Article R160 du Code de procédure pénale
Article R159
Article R165

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaire1

1Sanctions disciplinaires : suspension de l’accès aux activités et objectif de réinsertion - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 1 septembre 2015
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Décision1

1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26 juin 2015, 375133, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 160, R. 57-7-39 et R. 57-7-44 et du premier alinéa de l'article R. 57-8-8 du code de procédure pénale ;

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