Entrée en vigueur le 12 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles R. 181 à R. 184 du même code. Article R821-202 NOTA : Conformément au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024. […]
Lire la suite…prévue à l'article R. 621-40. […] Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4. Article R621-39-3 La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Article R621-39-4 La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. […] indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. […] La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…
[…] 621372 ; […] ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. 103 La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R . 181 à R. 184 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…