Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie
Article R208 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version01/10/1988
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Version20/03/1999
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.
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