Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.
Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.
La notification d'une ordonnance de taxe prévue par l'article R. 228 du code de procédure pénale implique, outre l'envoi d'une lettre recommandée, la certification par le greffier de l'accomplissement de cette formalité au pied de l'ordonnance. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'expert, le 31 mars 2005, contre une ordonnance de taxe, retient que la décision a été notifiée par lettre recommandée du 18 mars 2005, alors qu'aucune mention n'a été portée par le greffier, au pied de l'ordonnance, certifiant l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 228 du code de procédure pénale.
Le délai de recours contre une ordonnance de taxe a pour point de départ la date d'envoi de la lettre recommandée valant notification en application des articles R. 228 et R. 228-1 du Code de procédure pénale.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, R. 230 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;