Article R229 du Code de procédure pénale
Article R228-1Article R230
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1990, 89-85.921, Publié au bulletinRejet

Les rémunérations dues à un tuteur aux biens d'un mineur, en contrepartie de son activité, ainsi que le remboursement des frais qu'il a exposés ne sont pas des dépenses qui résultent de procédures, au sens de l'article R. 93.3° du Code de procédure pénale. […] Que sur recours exercé par le procureur de la République en application de l'article R. 229 du même Code, la chambre d'accusation a annulé l'ordonnance entreprise en considérant que les sommes réclamées ne constituaient pas des frais de justice criminelle ou assimilés ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1992, 91-82.784, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, R. 229, R. 230, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1995, 94-85.572, InéditCassation

[…] — LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt n 860 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 2 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 229 et R. 230 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si l'article R. 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que la partie prenante doit être informée du recours du ministère public contre une ordonnance de taxe « par lettre recommandée adressée par le greffe », l'omission de cette formalité est sans effet sur la validité du recours ;

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