Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 5
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
Les rémunérations dues à un tuteur aux biens d'un mineur, en contrepartie de son activité, ainsi que le remboursement des frais qu'il a exposés ne sont pas des dépenses qui résultent de procédures, au sens de l'article R. 93.3° du Code de procédure pénale. […] Que sur recours exercé par le procureur de la République en application de l'article R. 229 du même Code, la chambre d'accusation a annulé l'ordonnance entreprise en considérant que les sommes réclamées ne constituaient pas des frais de justice criminelle ou assimilés ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1, R. 229, R. 230, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] — LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt n 860 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 2 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 229 et R. 230 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si l'article R. 230, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que la partie prenante doit être informée du recours du ministère public contre une ordonnance de taxe « par lettre recommandée adressée par le greffe », l'omission de cette formalité est sans effet sur la validité du recours ;