Article R229 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 6 février 1974

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Les dispositions des articles R222 à R228 ne sont pas applicables à la taxe :
1° Des indemnités des témoins, des jurés et des interprètes ;
2° Des dépenses de toute nature inférieures à un maximum fixé par les instructions du ministre de la Justice.
Dans ces cas, la taxe du magistrat compétent est apposée sans réquisitoire du parquet sur les réquisitions, convocations ou copies de citation, états ou mémoires des parties prenantes.
Entrée en vigueur le 6 février 1974
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988
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Décisions94


1Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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  • Interception·
  • Réquisition·
  • Postes et télécommunications·
  • Communication électronique·
  • Frais de justice·
  • Tarification·
  • Procédure pénale·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Opérateur·
  • Communication

2Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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  • Réquisition·
  • Interception·
  • Postes et télécommunications·
  • Communication électronique·
  • Tarification·
  • Substitut général·
  • Procédure pénale·
  • Décret·
  • Communication·
  • Frais de justice

3Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2008
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Tarifs·
  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Sociétés·
  • Communications téléphoniques·
  • Écoute·
  • Matériel·
  • Ordonnance
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