Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police / Section 1 : Du mode de paiement / Paragraphe 1er : Délivrance de l'ordonnance de taxe
Article R229 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1974
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
1° Des indemnités des témoins, des jurés et des interprètes ;
2° Des dépenses de toute nature inférieures à un maximum fixé par les instructions du ministre de la Justice.
Dans ces cas, la taxe du magistrat compétent est apposée sans réquisitoire du parquet sur les réquisitions, convocations ou copies de citation, états ou mémoires des parties prenantes.
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Décisions • 94
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.
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- Communication électronique·
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- Communication
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2008
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R.226, R.229, R.230, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Dit le recours recevable.
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