Article R229-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1974

Entrée en vigueur le 6 février 1974

Est créé par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.


Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.

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Entrée en vigueur le 6 février 1974
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988

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