Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police / Section 1 : Du mode de paiement / Paragraphe 1er : Délivrance de l'ordonnance de taxe
Article R229-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1974
Est créé par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.