Article R233 du Code de procédure pénale
Article R231Article R234
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaire1

1Mise en oeuvre de la LOLF : frais d'enquête
M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 29 juillet 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les frais de justice sont, en application des dispositions de l'article R. 233 du code de procédure pénale, payés par les régisseurs d'avances des juridictions au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

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Décisions12

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.750, InéditCassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.754, InéditCassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81.751, InéditCassation

[…] Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;

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