Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais / Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais / Paragraphe 1er : Liquidation des frais
Article R242 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1993, 91-83.550, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 242 du Code de procédure pénale, en ce que les juges auraient, à tort, affirmé que « le dossier de l'information comporte des états détaillés délaissés qui répondent aux conditions prévues par l'article R. 242 du Code de procédure pénale » ;
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