Article R249-3 du Code de procédure pénale

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Version29/12/2001
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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;
2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
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Décisions59


1Cour d'appel de Montpellier, 3 avril 2008, n° 07/01028
Désistement

[…] DU 03/04/2008 […] La demande présentée de ce chef sera rejetée, cette demande n'ayant pas été formulée devant le premier juge. En outre cette demande doit être présentée à la juridiction de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique (cf article R 249-3 du code de procédure pénale).

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2Cour d'appel de Montpellier, 1er octobre 2008, n° 08/00673
Confirmation

[…] Enfin la demande présentée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ne saurait être satisfaite, cette demande n'étant pas conforme aux dispositions de l'article R 249-3 de ce même code.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1er octobre 2008, n° 08/00665
Confirmation

[…] Enfin la demande présentée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ne saurait être satisfaite, cette demande n'ayant pas été présentée conformément aux dispositions de l'article R 249-3 de ce même code.

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