Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 29 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958
Ce dernier lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.






pendant 7 jours
Code de procédure pénale, article 706-102-1 : « Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 ou 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, […] être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. » La défense agit dans les délais des articles 170 et 173 CPP, à compter de la mise en examen ou de l'avis prévu à l'article 175 CPP. […]
Lire la suite…Code de procédure pénale, article 230-34 : « En vue de mettre en place le moyen technique mentionné à l'article 230-32, le juge d'instruction ou, sous le contrôle du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut, […] être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. » La défense agit dans les délais des articles 170 et 173 CPP, à compter de la mise en examen ou de l'avis prévu à l'article 175 CPP. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] que le juge correctionnel ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont contradictoirement discutées devant lui ; que, par ailleurs, la forclusion édictée par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les parties puissent saisir la juridiction de jugement de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 3, dernier et p. 4, […]
[…] Attendu qu'en cet état, l'arrêt, qui n'a pas méconnu les textes et principes conventionnels susvisés, n'encourt pas la censure, dès lors que, la cancellation ou le retrait de pièces de la procédure ne pouvant intervenir, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, qu'au cas d'annulation, totale ou partielle, desdites pièces, le demandeur, faute d'avoir agi à cette fin dans les délais prévus, était irrecevable, par application de l'article 175 du code de procédure pénale, à invoquer ces nullités devant la chambre de l'instruction ;
Le mensonge volontaire tombe sous le coup de l'article 226-10 réprimant la dénonciation calomnieuse. […] Chantage familial : l'allégation surgit souvent au moment d'un conflit pour la garde d'un enfant ou d'un litige financier. […] Saisissez le magistrat instructeur d'une demande de contre-expertise avant la réception de l'avis de fin d'information (article 175 du Code de procédure pénale). […]
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