Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 5 janvier 2010, n° 0962131
[…] — 4 - […] R. 131 du Code de procédure pénale, une indemnité de 254,98 euros au titre des frais exposés pour la défense de Monsieur AA sera versée à ce dernier et mise à la charge de l'Etat, le Tribunal ayant omis de solliciter les réquisitions du Procureur de la République de mise à la charge de la partie civile telles que prévues par l'article R. 249-5 du Code de procédure pénale. En l'espèce, la somme allouée correspond au plafond du montant versé par
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Les dispositions réglementaires prises en application du dernier alinéa de l'article 800-2 du CPP imposent au demandeur, par ailleurs, de soumettre sa requête en indemnité avant que la juridiction d'instruction ou de jugement ne statue sur l'action publique. Le demandeur est également tenu d'indiquer dans sa requête le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2 du CPP 10 . […] L'article R. 249-4 du CPP ajoute, en son premier alinéa, que la décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, […]
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