Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1501 du 18 novembre 2021 - art. 1
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
6° "greffier" par "chef du greffe" ;
7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;
10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;
2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) "Maire" par "chef de circonscription" ;
b) "Commune" par "circonscription" ;
c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”.
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475 et r 252 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a decide qu'il convenait de partager les depens d'appel, au motif que ni l'une, ni l'autre des parties en presence n'ont obtenu entiere satisfaction ;
L'article R. 245 du Code de Procédure Pénale, disposition réglementaire prise en application de l'article 800 du même code, dispose que la partie civile qui n'a pas succombé obtient remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure ; il en résulte que doit être cassé l'arrêt qui n'établit pas que les frais engagés étaient frustratoires. […] « alors qu'aux termes des articles 473, 475 et r 252 du code de procedure penale, la partie civile, qui n'a pas succombe n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnes par elle et qui ont ete declares frustratoires;
[…] Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 473, 475, 512 et r 252 du code de procedure penale, ensemble 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a partage les depens de premiere instance et d'appel, par moitie entre la prevenue et la partie civile ;