Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "
A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "