Article 2-9 du Code de procédure pénale

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.


Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application du même article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Commentaires23


www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

[…] Article 9-2 du code de procédure pénale […] Article 99-2 du code de proc

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] art 9-1 du code de procédure pénale […] article 62-4 du cpp

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Caroline Lacroix · Dalloz Etudiants · 7 octobre 2021
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2020, 19-83.960, Inédit
Cassation

[…] Le second moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-9, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2015

[…] Aux termes de l'article 2-9 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1998, 97-83.612, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du nouveau Code pénal, 2, 2-9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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