Article 4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version06/03/2007
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
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Commentaires263


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

712­4 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 723­26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Toulouse, 20 février 2014, n° 2013J01432

[…] LA PROCÉDURE & LES MOYENS Par requête en date du 04 décembre 2013, la SAS C&H GESTION et la SAS A et X C saisissent le Président du tribunal de commerce de Toulouse afin d'être autorisées à assigner à jour fixe la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL. […] La SAS C&H GESTION et la SAS A et X C fondent leurs demandes sur :  les articles 1147 et suivants du code civil,  l'article 4 du code de procédure pénale,  les articles L 133-15, 18, 23, 24 du code monétaire et financier,  l'absence d'obligation de sursoir à statuer,  le caractère frauduleux des virements non autorisés,  l'absence de preuve de l'utilisation frauduleuse du certificat,  l'absence de manquement à leurs obligations d'utilisateurs.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 25 novembre 2022, n° 21/00666
Confirmation

[…] — l'article 4 du code de procédure pénale prévoit expressément la possibilité d'intenter une action civile pendant l'enquête pénale et de faire surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal ou de la délivrance d'une copie du dossier pénal.

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3CEDH, Commission (deuxième chambre), SERRIEN c. la BELGIQUE, 22 février 1995, 19008/91

[…] dépassé. B. Eléments de droit interne 31.En vertu de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction peut être poursuivie soit, devant le juge pénal en même temps que l'action publique, soit séparément devant le juge

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