Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article 10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.
Commentaires • 137
[…] Lorsque la faute revêt un caractère pénal, le juge civil n'est plus lié par les délais de prescription de l'action publique : en effet, la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980(JO 24 déc. 1980), modifiant l'article 10 du Code de procédure pénale, a dissocié la prescription de l'action civile de celle de l'action publique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du code civil et des articles 2, 3, 10, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Vu les articles 461 du Code de Procédure Civile et R. 93 (10) du Code de procédure pénale […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2016, n° 1405397
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des infractions en date des 19 août 2012 et 23 août 2012, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49–1 et R. 49–10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 370–8 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;
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[…] Lorsque la faute revêt un caractère pénal, le juge civil n'est plus lié par les délais de prescription de l'action publique : en effet, la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 (JO 24 déc. 1980), modifiant l'article 10 du Code de procédure pénale, a dissocié la prescription de l'action civile de celle de l'action publique.
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