Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire / Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Article 28 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 18
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article.
D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.
Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1.
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l'article 61-1 est applicable dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation.
Commentaires • 84
Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 1861 et 1863 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.
Lire la suite…Décisions • 161
[…] et dressé un procès-verbal consignant notamment les déclarations de l'intéressé, et signé par lui ; que poursuivi pour complicité du délit d'usurpation d'appellations d'origine, prévu par l'article 8 de la loi du 6 mai 1919, X… a été condamné de ce chef par les juges des deux degrés de juridiction, qui ont écarté préalablement l'exception de nullité du procès-verbal précité, soulevée par la défense, et fondée sur trois arguments repris aux moyens ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28 du Code de procédure pénale, des articles 1 et suivants du décret du 22 janvier 1919, de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1983, défaut de motifs, […]
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[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4 e chambre, en date du 28 avril 1988, qui, sur renvoi après cassation l'a condamné pour modification sans autorisation d'un immeuble classé monument historique, à 5 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne une composition différente, lors des débats et du délibéré et lors du prononcé de la décision ; […]
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[…] 1- Dans leurs premières conclusions, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, et de l'article 512-60 du code de la consommation, les conseils de la prévenue soutiennent que la convocation par les services de la DDPP en date du 5 juillet 2016 aux fins d'audition de M me J et l'audition elle-même effectuée le 20 juillet 2016 sont nulles pour ne pas respecter les dispositions de l'article 61-1 du code
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