Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Article 40-1 du Code de procédure pénale
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-4 (V)
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 22
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Commentaires
L'article 40-1 du Code de procédure pénal dispose : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
Lire la suite…[…] Que faire si l'agent persiste à refuser la plainte ? […] 3 recours possibles pour la victime, qui peut saisir : Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante de nature constitutionnelle (article 71-1 de la constitution) dont le rôle est de veiller au respect des droits et libertés par les administrations et l'Etat ainsi qu'au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République française. Il est possible de le saisir en ligne. […] Le Procureur de la République (article 40-1 du code de procédure pénale). www.klein-avocat-avignon.fr
Lire la suite…Décisions
[…] Selon l'article 40-1 du Code de procédure pénale, «ྭLorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction … pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
Lire la suite…- Mise en état·
- Sursis à statuer·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, alinéa 3, du code pénal, 40-1, 388, 550, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Pollution·
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3. Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508641
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : (…) / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […] dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ;
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