Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
Article 48-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.
Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :
1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;
3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;
4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction des premier et second degrés sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du procureur général ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les magistrats du ministère public et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704,706-2, 706-17,706-75,706-107 et 706-108 du présent code pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.
Elles sont en outre directement accessibles, pour l'exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu'aux personnes habilitées qui les assistent.
Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques, d'informations relevant de l'article 11-1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Commentaires • 36
R.15-33-66-4 du code de procédure pénale). […] En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'accès aux informations issues du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires a été effectué pour les nécessités liées au seul traitement de la procédure dont la chambre de l'instruction était saisie, dans les conditions prévues par les articles 48-1 et R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, leur versement dans la procédure permettant l'exercice du principe du contradictoire. […] Il en résulte que la création et la mise en œuvre d'un tel traitement sont subordonnées au respect de l'ensemble des garanties applicables prévues par cette loi, […]
Lire la suite…[…] article 696-8 du code de procédure pénale […] article r49-8-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Le 1er avril 1992, la requérante fut interrogée puis mise en détention provisoire par un juge du tribunal municipal (městský soud) de Prague, en vertu des articles 67 a)-b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), au motif qu'il existait une crainte justifiée qu'elle s'enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. […] 98. L'article 47-1 dispose que, s'il existe une crainte justifiée que le droit de la partie civile soit enfreint, […] En vertu de l'article 48-1a), l'interdiction de disposer des biens est annulée si le motif pour lequel cette interdiction avait été ordonnée n'existe plus.
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[…] Aux termes de l'article R. 15-33-66-4 du code de procédure pénale : « Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Cassiopée « , comprenant l'application dite » bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires « prévue à l'article 48-1. / Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2012, 12-82.195, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 1 er juillet 1901, 2-1 du code de procédure pénale et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] « lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de porter atteinte aux allées d'arbres et alignements d'arbres prévue à l'article L350-3, le dossier de demande est complété par les informations et pièces mentionnées à l'article R. 350-28 ». […] Le décret du 19 mai 2023 prévoit en effet une modification de l'article 48-1 du Code de procédure pénale afin de permettre d'infliger une amende forfaitaire à la personne se rendant coupable d'une violation des articles L350-3 et R350-31 du Code de l'environnement. […] Ainsi, et dès les travaux des commissions, la volonté du législateur était, pour la protection des alignements d'arbres, de se référer à la notion utilisée à l'article L581-2 du Code de l'environnement et définie à l'article R581-1 du même code.
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