Article 704 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 17 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Sans préjudice des dispositions des articles 43, 52 et 382, dans le ressort de chaque cour d'appel un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par les articles 706 et 706-1 pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705.

L'affectation des magistrats à des formations de jugement spécialisées en matière économique et financière est faite après avis de l'assemblée générale des tribunaux prévus à l'alinéa précédent.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
33 textes citent l'article

Commentaires33


Le club des juristes · 2 avril 2024

Les sièges textuels de cet arsenal sont l'article 704 du code de procédure pénale en matière de lutte contre la criminalité organisée financière et les articles 706-73 et suivants en matière de lutte contre la criminalité organisée non financière. […] Les dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 et suivants du code de procédure pénale méritent plusieurs clarifications : qui sont les collaborateurs de justice ? qu'ont-ils fait ? Quelles informations fournissent-ils qui méritent quelle prise en compte ? Comment les protéger physiquement et juridiquement ? La loi du 9 mars 2004 et son décret d'application du 17 mars 2014 ont mis en place un dispositif effectif mais des réponses novatrices doivent être apportées pour plus d'efficience.

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www.cabinetaci.com · 24 février 2024

[…] et financière (La spécialisation des juridictions en matière pénale) Aux articles 704 et suivants du code de procédure pénale sont prévues des juridictions spécialisées pour réprimer les infractions commises en matière économique et financière. […] Les infractions concernées sont prévues à l'article 705 du code de procédure pénale ; il s'agit des atteintes à la probité commises par des personnes

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Décisions57


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 86-94.662, Inédit
Rejet

[…] — contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 1985, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de malversations, abus de confiance, faux et usage, a renvoyé la procédure au juge d'instruction de NICE, compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ;

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  • Faux·
  • Procédure pénale·
  • Accusation·
  • Avance·
  • Juge d'instruction·
  • Compte·
  • Délit·
  • Violation·
  • Convention européenne·
  • Honoraires

2CEDH, Commission, M. c. la FRANCE, 13 mai 1992, 14226/88

[…] écrites en vue du dessaisissement de la juridiction de Digne au profit d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière, conformément aux articles 704 à 706 du Code de procédure pénale. Le même jour, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'expert en vue d'une expertise comptable.

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  • Juge d'instruction·
  • Commission rogatoire·
  • Accusation·
  • Gouvernement·
  • Procédure·
  • Faux·
  • Supplétif·
  • Hôpitaux·
  • Nullité·
  • Expert

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2017, n° 16-86.867

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 704, 705-1, 705-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ;

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  • Procédure pénale·
  • Juridiction·
  • Juge d'instruction·
  • Escroquerie·
  • Infraction·
  • Version·
  • Roulement·
  • Incompétence·
  • Pourvoi·
  • Juge
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Documents parlementaires112

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
La publicité des audiences est un principe fondamental aussi bien en droit international 23 , européen 24 que national 25 . En droit interne, il est aussi bien reconnu devant les juridictions administratives que judiciaires. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu dès 1974 26 que la publicité des débats est un « un principe essentiel de la procédure pénale » ; et la première chambre civile a reconnu dès 1998 27 que « la publicité des débats est un principe général du droit », avant que le Conseil constitutionnel en 2004 28 ne juge qu'une audience pouvant aboutir à … Lire la suite…
L'institution judiciaire est engagée depuis presque 30 ans 136(*) dans la structuration d'une équipe juridictionnelle, afin de permettre aux magistrats et aux greffiers de travailler « en équipe avec des assistants professionnalisés qui contribueront à l'ouverture et à l'enrichissement de notre institution » 137(*) . La diversité des fonctions composant cette équipe juridictionnelle répond à trois grands besoins, parfois partagés par d'autres institutions 138(*) : faire face à la massification des contentieux et la complexification des procédures, redonner du sens à l'intervention des … Lire la suite…
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