Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre III : Du juge d'instruction
Article 52-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 12
Aux termes de l'article préliminaire, I, du code de procédure pénale, « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». […] idArticle=LEGIARTI000038312069&cidTexte=LEGITEXT000006071154&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">l'article 85 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. » ; qu'aux termes de l'article 85 du même code : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. (…) » ;
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[…] « aux motifs que, sur la qualité et l'intérêt à agir, l'article 85 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des articles 52, 52-1 et 706-42 » ; que la jurisprudence n'exige à ce stade de la procédure qu'un préjudice possible pour permettre valablement à un plaignant de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; qu'encore faut-il que ce préjudice potentiel soit personnel et en lien direct avec l'infraction dénoncée au sens de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-80.906, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. [W] et le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme [W], pris de la violation des articles 80, alinéa 2, et 52-1 du code de procédure pénale ;
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