Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 55-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Décision n°2022-1034 QPC du 10 février 2023, v. init.
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 30
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé.
Commentaires • 70
Dans ce contexte, l'article 6 de la loi précitée procède à de nombreuses modifications textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] De plus, l'article 6 de la loi du 20 novembre 2023 vient modifier de manière substantielle de plusieurs autres articles du Code de procédure pénale. Ces dernières seront applicables à compter du 30 septembre 2024. […] textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine.De plus, l'article 6 de la loi du 20 novembre 2023 vient modifier de manière substantielle de plusieurs autres articles du Code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 263
[…] La prise des empreintes digitales de B C a été faite par l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrant délit. Elle avait pour fondement l'article 55-1 du code de procédure pénale, et non l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et n'était pas soumise à l'information préalable du procureur de la République. Cette prise d'empreintes aux fins de comparaison était justifiée par les nécessités de l'enquête, la première d'entre elles étant de s'assurer de la véritable identité de la personne prise en flagrant délit de tentative de vol et dépourvue de toute pièce d'identité. Le moyen doit être écarté.
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[…] * d'avoir à PERPIGNAN, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, alors qu'il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse de son empreinte génétique […] Réprimés par art 32 al 1 2°, al 3 du Décret-Loi du 18/04/1939
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3. Cour d'appel de Rouen, 4 février 2016, n° 16/00509
[…] — il n'est pas établi que le relevé d'empreintes dont il a fait l'objet en application de l'article 55-1 du code de procédure pénale a été effectué sous le contrôle effectif d'un officier de police judiciaire.
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