Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 7
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
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[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X…, s'étant rendu sans contrainte au service de police le 14 mai 1998 à 9 heures 25, a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à 10 heures 10 et lui a aussitôt notifié les droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;
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[…] ' Il convient de rappeler que personne ne peut faire l'objet de mesures contraignantes sans respect des règles édictées en la matière ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (…) des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63', le tout à peine de nullité ;
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3. Cour d'appel de Paris, 19 juin 2015, n° 15/02273
[…] Selon l'alinéa 1 de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits dont elle dispose, mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ; selon l'alinéa 3 de ce texte, ces informations doivent être communiquées dans une langue que la personne comprend ;
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victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
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