Article 64 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 11 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.


Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
14 textes citent l'article

Commentaires86


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706­71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] [Fichier empreintes génétiques] SUR L'ARTICLE 706­54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; 18 . […] Considérant que l'article 706­73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 Association des avocats pénalistes (Conditions d'exécution des mesures de garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 461605 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association des avocats pénalistes portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, […]

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Village Justice · 25 mai 2023

Rappelons que selon les dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2013, 12-85.217, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-4 anciens, 64, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Garde à vue·
  • Pièces·
  • Réquisition judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Audition·
  • Certificat médical·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Certificat·
  • Support

2Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 2 août 2019, n° 19/00332
Infirmation

[…] Selon l'article 64 du code de procédure pénale,'L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : […]

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3Cour d'appel de Douai, 17 février 2009, n° 09/00086
Infirmation

[…] Le premier juge a refusé la prolongation de la rétention administrative de l'étranger en cause, au motif, qu'interpellé dans un cadre de flagrance, et encourant une peine d'emprisonnement pour son entrée et de son séjour irrégulier sur le territoire national, son audition aurait du faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, conformément aux prescriptions des textes en vigueur, l'article 67 du code de procédure pénale disposant de manière claire et non- ambigue que les dispositions de l'article 64, prescrivant l'enregistrement des déclarations, sont également applicables aux délits flagrants.

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  • Emprisonnement·
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