Article 63-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 231 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
21 textes citent l'article

Commentaires269


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

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www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024
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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-86.234, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X…, s'étant rendu sans contrainte au service de police le 14 mai 1998 à 9 heures 25, a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à 10 heures 10 et lui a aussitôt notifié les droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007, n° 07/00840

[…] ' Il convient de rappeler que personne ne peut faire l'objet de mesures contraignantes sans respect des règles édictées en la matière ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, (…) des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63', le tout à peine de nullité ;

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3Cour d'appel de Paris, 19 juin 2015, n° 15/02273
Infirmation

[…] Selon l'alinéa 1 de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits dont elle dispose, mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ; selon l'alinéa 3 de ce texte, ces informations doivent être communiquées dans une langue que la personne comprend ;

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