Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 231 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.
Article 62-2 du Code de procédure pénale, article 63, article 63-2, article 63-3, article 63-3-1, fiche Service-Public sur la garde à vue. (Légifrance) Dans la logique ACI, un tel article doit donc répondre à une double exigence. […]
Lire la suite…[…] En revanche, l'article 63-4 du Code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier, lequel doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai. […] Ordonnons que Monsieur M X B C D E F G H soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de 4 heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce magistrat ;
[…] M. [Y] [W] se prévaut des dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale et affirme que ne lui ont pas été notifiés les droits à l'assistance d'un avocat et l'examen par un médecin.
[…] bruit of Pour 4 PROCÉDURE DE Tribunal de […] -Attendu que par arrêts du 19/10/2010 la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la CEDH telle qu'interprété par la cour européenne mais a considéré qu'en raison de l'impérieuse nécessité de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la CEDH, l'évolution des droits tirés des articles 63-2, 63-3, 63-4 du CPP devait être différée au 01/07/2011; Qu'en l'espèce il n'y a donc pas lieu d'annuler la garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet sur l'empire de la loi actuellement en vigueur;
Les textes centraux demeurent les articles 62-2, 63, 63-1, 63-2, 63-3, […] En urgence, la meilleure défense est rarement la précipitation ; c'est la maîtrise. […] Conclusion doctrinale La garde à vue est aujourd'hui un territoire juridique dense, où se rencontrent le Code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l'homme. […]
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