Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 74-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 87 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
Commentaires • 47
Elle requiert une autorisation écrite spécifique du JLD ou du juge d'instruction s'il s'agit d'un lieu d'habitation. 19 Dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2014, le 1° de l'article 230-33 du CPP prévoyait que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure de recherche prévue aux articles 74 à 74-2 du code de procédure pénale, la géolocalisation était autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours consécutifs et qu'à l'issue de ce délai, elle devait être autorisée […] En deuxième lieu, s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, […]
Lire la suite…[…] article 74 alinéa 5 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;
Lire la suite…- Interception·
- Décret·
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- Communication électronique·
- Traitement·
- Abrogation·
- Réquisition·
- Communication
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ;
Lire la suite…- Commission·
- Fichier·
- Personne concernée·
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- Effacement·
- Traitement·
- Consultation·
- Disposition législative·
- Gouvernement·
- Infraction
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 14-84.694, Publié au bulletin
[…] « 2°) alors que l'article 230-33 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du même code, une mesure de géolocalisation en temps réel puisse être décidée par le procureur de la République, fût-ce dans la limite d'une durée de quinze jours consécutifs, est contraire aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impliquent qu'une telle mesure, constituant une ingérence grave dans la vie privée, soit exécutée sous le contrôle d'un juge ; qu'en faisant néanmoins application de telles dispositions de droit interne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
Lire la suite…- Article 8·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Détermination officier de police judiciaire·
- Réquisitions aux fins de géolocalisation·
- Ingérence de l'autorité publique·
- Officier de police judiciaire·
- Loi de forme ou de procédure·
- Application dans le temps·
- Respect de la vie privée·
- Application immédiate
[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] la prolongation (art. 53 à 74-2 du Code de procédure pénale) et au cours desquelles
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