Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 75 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 7
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
Commentaires • 67
de la procédure subséquente, a violé par fausse application l'article 782 du code de procédure pénale et par refus d'application l'article 7822 du même code, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors qu'il résulte des articles 53, 54, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0-B-bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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[…] 9. Le 22 mai 2011, l'avocat du requérant demanda l'annulation de l'ordonnance du 17 mai. Il arguait du caractère disproportionné de la mesure prise contre son client, compte tenu du caractère vierge du casier judiciaire de celui-ci et du caractère mineur à ses yeux de l'infraction qui lui était reprochée, punie par une peine non privative de liberté. Il soutenait que, selon l'article 75 § 2 du code de procédure pénale (CPP), la comparution du requérant à l'audience aurait pu être assurée au moyen d'une mesure autre que la privation de liberté, telle que la conduite au tribunal sous contrainte.
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3. Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2020, n° 1801758
[…] Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, […]
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[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] (art. 75 à 78 Code de procédure pénale). […]
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