Article 76-1 du Code de procédure pénale

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Version16/11/2001
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Version15/11/2016

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 24 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.
Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 5 juillet 2022

[…] enquête de préliminaire enquête flagrance enquête préliminaire Article 706-76 du code de procédure pénale Article 706-77 du code de procédure pénale enquête de flagrance durée

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 27 avril 2004

Ainsi, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP) dispose notamment que sur réquisition écrite du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, les officiers de police judiciaire peuvent procéder non seulement aux contrôles mais aussi à la visite des véhicules, […] trouvent cependant à s'appliquer dans la lutte contre la criminalité organisée, ou encore le maintien de l'ordre à l'occasion de grands rassemblements. […] Ainsi, l'article 76-1 du CPP permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser lors d'enquêtes préliminaires des perquisitions sans le consentement des personnes concernées, ou encore de nuit, […]

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Décisions3


1CEDH, Cour (cinquième section), ZEMZAMI ET BARRAUX c. FRANCE, 3 mai 2011, 20201/07

[…] L'article 74 du code de procédure pénale était ainsi rédigé à l'époque des faits : […] Ils peuvent procéder à des perquisitions et saisies (articles 76, 76-1 et 76-3 du code), ou placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (article 77 du code). […] Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 avril 2009).

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2Cour d'appel de Douai, 25 juin 2008, n° 07/01612
Confirmation

[…] Le 7 octobre 2002, les policiers se présentaient au domicile de D-E C et procédaient à une perquisition dans le cadre des dispositions de l'article 76-1 du Code de Procédure Pénale alors en vigueur. Etaient saisis 7800 munitions de différents calibres, quatorze armes d'épaules et quatre armes de poing. D-E C n'était pas en conformité avec la législation pour de nombreuses d'entre elles, classées en 1 re et 4 e catégorie.

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3Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1301696
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 26-055-01-08 […] — la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; la décision a d'abord été prise sans débat contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; ensuite, elle n'a pas été précédée des consultations obligatoires selon la procédure prévue aux articles 717-1-A et D. 82-1 du code de procédure pénale ; […] en particulier par la saisine du juge de l'application des peines de Paris seul compétent pour les infractions terroristes conformément aux articles 706-22-1 et D.76-1 alinéa premier du code de procédure pénale ; en toute hypothèse, […]

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