Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Article 78-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 114 () JORF 25 juillet 2006
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
Commentaires • 98
Ces formalités peuvent être exécutées dans les délais de la procédure dite de « vérification d'identité » des migrants, prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale, mais elle ne peut dépasser une durée de 4 heures avant qu'ils ne soient relâchés. […]
Lire la suite…Il est également utilisé pour vérifier l'identité de personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions prévues par l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Son avocat a été régulièrement entendu. Le conseil de l'appelant reprend le moyen de nullité présenté devant le premier juge et tendant à voir constater le défaut de notification des droits dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale. Il ajoute que le délai de 48 heures prévu par l'article L552-9 n'a pas été respecté
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
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- Garde à vue·
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- Nullité·
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[…] Au soutien de son appel, il invoquait par écrit la violation de l'article 78-3 alinéa 8 du code de procédure pénale en ce qu'il n'a pas reçu copie du procès-verbal de vérification d'identité, alors qu'aucune enquête ou exécution adressée à l'autorité judiciaire n'a été entreprise, l'alinéa 11 précisant que les prescriptions de cet article sont imposées à peine de nullité.
Lire la suite…- Vérification·
- Identité·
- Procès-verbal·
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- Détention·
- Copie·
- Ordonnance·
- Belgique·
- Traduction
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juin 1997, 96-50.072, Inédit
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors que, d'une part, M lle X… ayant été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrant délit et non retenue dans celui d'une vérification d'identité, le premier président en estimant qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 78-3 du Code de procédure pénale a violé ce texte et les articles 53 et suivants de ce Code; alors que, d'autre part, en retenant sur la seule constatation d'une mention du procès-verbal que le procureur de la République n'avait pas été avisé de la procédure de garde à vue, le premier président a méconnu les limites du litige qui lui était soumis ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et a commis un excès de pouvoir ;
Lire la suite…- Garde à vue·
- Séparation des pouvoirs·
- Référendaire·
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- Procédure pénale·
- Police·
- République·
- Contrôle d'identité·
- Collectivités territoriales·
- Excès de pouvoir
L'article 62-2 du Code de procédure pénale français (CPP) définit la garde à vue. […] Aux termes de l'article 78-3 CPP, la vérification d'identité a pour but de déterminer l'identité de la personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité. La détention de la vérification d'identité ne peut excéder les quatre heures. Alors, la durée de la vérification d'identité est plus courte que celle de la garde à vue. Concernant l'audition libre, cette mesure permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. L'audition libre peut être utilisée sans besoin que l'infraction soit punie d'une peine d'emprisonnement. […]
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