Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 4 : Des auditions de témoins / Sous-section 2 : Du témoin assisté
Article 113-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 6
Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.
Commentaires • 233
En effet, il résulte notamment des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par M e Spinosi pour Abdulahi Z…, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 113-3 du code pénal, 105 et 108 de la Convention de Montego Bay, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] Attendu qu'il échet d'observer que selon l'article 113-3 du Code de Procédure Pénale alinéas 2 et 3, le juge d'instruction ne doit informer le témoin assisté de ce qu'il peut demander à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause et qu'il peut formuler des requêtes sur le fondement de l'article 173 du Code de Procédure Pénale, que le juge d'instruction doit également, conformément aux dispositions de l'article 113-4 du Code de Procédure Pénale, informer le témoin assisté du réquisitoire introductif, de ses droits, comme ci dessus rappelés, et procéder aux formalités visées par les deux derniers alinéas de l'article 116 du Code de Procédure Pénale (déclaration d'adresse et changement d'adresse) ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-87.737, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 80-1, 80-2 du code de procédure pénale, 113-3, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance ».
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