Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire / Sous-section 3 : De la détention provisoire
Article 145-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
Commentaires • 8
Décisions • 63
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Contrôle de la cour de cassation·
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Aux termes de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle, ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visées au septième alinéa de l'article 81 dudit Code ait été au préalable chargé de rechercher et proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin. Une décision de placement ou de prolongation de la détention provisoire prise sans que ces dispositions ne soient observées est de nature à faire grief aux intérêts des personnes concernées et serait, comme telle, susceptible d'annulation
Lire la suite…- Décision de mise en détention provisoire·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2001, 01-84.647, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 145-5 du Code de procédure pénale que la juridiction statuant sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire n'est tenue de faire effectuer l'enquête préalable prévue par ce texte que si la personne mise en examen lui fait connaître expressément qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle.
Lire la suite…- Chambre de l'instruction·
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