Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Article 186-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.
Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du 2° du IV du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.
Commentaires • 121
Décisions • 185
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Protocole additionnel n° 7, de l'article 4 du code civil, des articles 82-1, 175,179, 186, 186, 186-1, 186-3, 201, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 15-87.784, Inédit
[…] « 1°) alors que le point de départ du délai d'appel de cinq jours ouvert au parquet contre une ordonnance de règlement du juge d'instruction non conforme à ses réquisitions court du jour de la délivrance de l'« avis destiné au procureur de la République » prévu à l'article 183, alinéa 6, du code de procédure pénale ; qu'en l'état d'une ordonnance de règlement du 13 août 2015, dont avis avait été donné au parquet, est irrecevable l'appel formé près de trois mois plus tard par le procureur de la République, le 5 novembre 2015, quelques jours avant l'audiencement de l'affaire venant sur l'appel d'une partie civile dans le cadre de l'article 186-3 ;
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