Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 82 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 110 () JORF 10 mars 2004
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.
Commentaires • 41
Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale 2. […] des droits de l'homme, 22613 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, […]
Lire la suite…Décisions • 442
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jean et Philippe Z…, pris de la violation des articles 80, 82, 86,591 à 593 du Code de procédure pénale et 6-3b de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;
Lire la suite…- Article 8·
- Communication entre la dite personne et son avocat·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Mention au procès verbal·
- Réquisitoire introductif·
- Ecoutes téléphoniques·
- Droits de la défense·
- Ecoute téléphonique·
- Pièces jointes
[…] 13. Le 6 novembre 2012, les sociétés requérantes demandèrent à l'enquêteur, inter alia, de leur restituer les unités centrales en question. En réponse, l'enquêteur leur proposa de copier les informations stockées sur ces unités centrales. Face à ce refus implicite de l'enquêteur de leur rendre leurs biens, les requérantes formèrent un recours en justice fondé sur l'article 125 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphes 59-61 ci-dessus). […] 82. Les sociétés requérantes concluent que la rétention continue des unités centrales pendant une période de près de 12 ans est illégale et disproportionnée, notamment en ce qu'elle aurait rendu impossible l'exercice de leurs activités statutaires.
Lire la suite…- Saisie de biens·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1998, 98-85.683, Publié au bulletin
[…] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I. Sur le pourvoi du procureur général : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 à 82, 174 et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi : Vu l'article 174 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si l'article susvisé interdit de tirer des actes et des pièces annulées aucun renseignement contre les parties, cette disposition ne s'oppose pas à ce que le juge d'instruction poursuive son information à partir des éléments qui subsistent, dès lors que les nouveaux actes ne se réfèrent en aucune façon à ceux qui ont été annulés ;
Lire la suite…- Retrait du dossier des actes annulés·
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- Juge d'instruction·
- Procédure pénale
Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
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