Article 86 du Code de procédure pénale

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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Sylvain K. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du sixième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale 2. […] des droits de l'homme, 226­13 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-6, 121-7, 322-1 et R. 635-1 du code pénal, 2, 3, 80, 86, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Partie civile·
  • Grange·
  • Parcelle·
  • Infraction·
  • Construction·
  • Changement de destination·
  • Code pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1990, 90-81.194, Inédit
Cassation

[…] Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 79, 81, 86 et 88 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Faits pouvant être susceptibles d'une qualification pénale·
  • Ordonnance de refus d'informer·
  • Constatations insuffisantes·
  • Faux en écriture publique·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Conditions·
  • Accusation·
  • Plainte·
  • Refus d'informer

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-82.503, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 311-1 et 441-1 du code pénal, 85, 86, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M me Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

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  • Signature·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Poste·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Imitation·
  • Personnel·
  • Comparaison·
  • Lettre·
  • Réception
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Documents parlementaires93

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Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
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