Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Article 97 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1991
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
Commentaires • 66
portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Article 56-1 du code de procédure pénale ..................................................................... 8 a. […] 1005, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. […] ; SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale Article 56-1 Article 56-1-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 56-1 du code de procédure pénale a. Loi n 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal Article 10 Article 56-1 du code de procédure pénale [création] b. Loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale Article 7 Article 56-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 7] c.
Lire la suite…Décisions • 419
L'ouverture des scellés fermés prévue par l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale ne s'impose pas au juge d'instruction lorsque ces scellés sont transparents et permettent l'identification des pièces à conviction déjà inventoriées qu'ils renferment.
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[…] Par ailleurs, l'article 4 de la loi no 2803 relative à l'organisation de la gendarmerie nationale précise que, lorsqu'elle est appelée à participer aux missions tant administratives que judiciaires liées à la sûreté et la sécurité du pays dans les zones rurales ou dans les zones ne disposant pas de structure de police nationale, la gendarmerie agit sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Dans ce contexte, l'article 97 du code de procédure pénale militaire dispose que les enquêteurs de la gendarmerie œuvrent sous l'autorité du procureur chargé d'instruire et qu'ils sont tenus d'exécuter ses instructions.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2020, 20-83.039, Inédit
[…] de telle sorte que la garantie d'un double contrôle judiciaire faisait gravement défaut ; qu'en énonçant qu'aucun texte ne prévoyait les mentions devant figurer à la demande d'avis transmise au procureur de la République, cependant que les mis en examen ne contestaient pas le formalisme de la demande de l'avis mais l'effectivité de la garantie dont ils auraient dû bénéficier, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 706-96, 706-96-1 et 706-97 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »
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