Article 133 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version01/03/1993
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Version01/10/2004
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Version01/06/2011
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 60

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.


Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.


Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
10 textes citent l'article

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 16 mai 2023

[…] L'article 134 du Code de procédure pénale précise que […] éventuellement statué sur son placement en détention provisoire (art. 133, al.1, CPP).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

de l'article 206 du code de procédure pénale, elle a prononcé la nullité des mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de Mame L... […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 134 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale : 15. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] [Écrou extraditionnel] – Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2021

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction. […] Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, […]

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Décisions84


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 95-80.975, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu lesdits articles, ensemble les articles 132 et 133 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Irrégularité d'une ordonnance de prolongation antérieure·
  • Appel des ordonnances du juge d'instruction·
  • Ordonnance de refus de mise en liberté·
  • Décision de refus de mise en liberté·
  • Demande de mise en liberté·
  • Décision de prolongation·
  • Mise en liberté d'office·
  • Délai de renouvellement·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1993, 93-83.246, Inédit
Rejet

[…] — GUILLEMETTE Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 123, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 135 et 136 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 170 et 172 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 156 du Code de procédure pénale ;

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  • Vol·
  • Procédure pénale·
  • Accusation·
  • Détention·
  • Arme·
  • Liberté·
  • Violation·
  • Peine privative·
  • Conseiller·
  • Sans domicile fixe

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2004, 03-87.323, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Convention de Vienne, préliminaire, 122, 132, 133, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Navire·
  • Détention provisoire·
  • Équipage·
  • Examen·
  • Garde à vue·
  • Droit international·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Arrestation·
  • Prolongation·
  • Législation
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