Article 137-1 du Code de procédure pénale

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 121 () JORF 10 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 120 () JORF 10 mars 2004

La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.


Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.


Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.


Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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justice.legibase.fr · 13 février 2024

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Décisions323


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 10-82.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 137-1, 137-3, 145, 145-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010

[…] Aux termes de l'article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-82.002, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 148, 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ;

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