Article 148-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 68 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
11 textes citent l'article

Commentaires22


www.simonnetavocat.fr · 6 novembre 2023

Lorsque la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire émane de la personne mise en examen, cette demande devra être présentée dans les formes prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale. […]

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Me Alexandre-m. Braun · consultation.avocat.fr · 28 août 2023

[…] Afin de permettre l'effectivité de la défense des détenus, il est souhaitable que l'article 148-6 du Code de procédure pénale avec souplesse : en principe, les demandes de mise en liberté doivent être physiquement déposées au greffe de la juridiction par l'avocat, exigence étrange en période de confinement.

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Décisions285


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 2004, 03-86.569, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 142, 148-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-86.179, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 593 du code de procédure pénale et 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2008
Irrecevabilité

[…] ATTENDU que l'article 148-6 du code de procédure pénale dispose que 'toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier… et que, lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception' ;

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