Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 11 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation,
il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Le 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l'article 706-71 du Code de procédure pénale parce qu'un accusé renvoyé devant la cour d'assises pouvait, dans certaines hypothèses, […] Une personne mise en accusation devant une cour d'assises, placée en détention provisoire dans l'attente de son procès, peut demander sa mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale. […] L'avocat doit expliquer pourquoi la présence physique sert le débat sur l'article 144 du Code de procédure pénale : garanties de représentation, absence de pression sur les témoins, absence de risque de fuite, […]
Lire la suite…[…] par l'article 397-1 du code de procédure pénale . […] Tableau récapitulatif des délais Situation Délai applicable Texte de référence Comparution immédiate (tribunal réuni) Jour même Article 395 CPP Comparution immédiate (tribunal non réuni) Au plus tard le 3e jour ouvrable suivant Article 395 CPP Détention provisoire avant comparution Jusqu'à la comparution devant le tribunal (max. 2e jour ouvrable) Article 396 CPP Renvoi à une prochaine audience Entre 2 et 6 semaines Article 397-1 CPP Renvoi si peine > 7 ans Entre 2 et 4 mois (sur demande du prévenu) Article […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] Attendu que Vladimir X…, condamné par arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 21 mars 1997 – frappé de pourvoi – à 6 ans d'emprisonnement pour vols en bande organisée, a formé entre les 17 et 29 juillet 1997 huit demandes de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; […] Attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-2, 148-1 du Code de procédure pénale ;
Le second fondement repose sur l'articulation avec l'article 512 du code de procédure pénale. […] La doctrine ancienne avait déjà admis cette logique de la décision unique. […] Sur ce point, l'arrêt du 14 novembre 2023, n° 23-85.051, Publié au Bulletin (décision sur courdecassation.fr) reste, par contraste, parfaitement valable : la chambre y a jugé que la formalité du rapport « s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code ». […]
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