Article 149 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L141-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 70 () JORF 16 juin 2000

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000
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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 23 avril 2024

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'infraction de délit de groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations de bien, créée en 2010 et prévue par l'article 222-14-2 du code pénal. […] D'une part, les statistiques sur l'utilisation de cet article du code pénal manquent. […] un meilleur encadrement de cette disposition, la suppression automatique du fichage en cas de classement sans suite et la possible indemnisation d'une garde à vue manifestement abusive ; l'article 149 du code de procédure pénale prévoit un tel mécanisme s'agissant de la détention provisoire injustifiée mais reste muet en matière de garde à vue.

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www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

#8217;article 149 du code de procédure pénale prévoit une responsabilité sans faute de l'Etat pour détention provisoire injustifiée, la jurisprudence invite la victime d'une pareille garde à vue à la traversée d'un chemin de croix pour espérer obtenir réparation. […] #8217;article 62-2 du code de procédure pénale. […] […] L'article 63-6 du même code vient préciser que « les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gard& […]

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www.rph-avocats.com · 14 juillet 2023

Aux termes de l'article 62-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, la garde à vue est conçue comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. » […] #8217;article 149 du code de procédure pénale prévoit une responsabilité sans faute de l'Etat pour détention provisoire injustifiée, la jurisprudence invite la victime d'une pareille garde à vue à la traversée d'un chemin de croix pour espérer obtenir réparation. […] #8217;article 62-2 du code de procédure pénale. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 9 janvier 2017, n° 15/19666
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2015, n° 14/21524
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […]

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