Article 164 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
>
Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version01/01/2001
>
Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 118 et 119.
L'inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. L'inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1993

Commentaires18


Par sofian Goudjil, Auditeur De Justice · Dalloz · 7 décembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

de procédure pénale. 14 Auparavant, pour bénéficier de l'assistance d'un avocat et avoir accès à la procédure, une personne ainsi mise en cause n'avait d'autre choix que de demander son inculpation. […] de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense »55. […] Il a néanmoins formulé une réserve d'interprétation en énonçant que « les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions108


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-87.348, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 156, 164, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Prise illégale·
  • Nullité·
  • Mise en examen·
  • Professeur·
  • Expert·
  • Saisie·
  • Industrie·
  • Annulation·
  • Commission

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2000, 99-86.710, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 104, 164 et 171 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

 Lire la suite…
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Expertise·
  • Audition·
  • Mise en examen·
  • Blessure·
  • Accusation·
  • Plainte·
  • Personnes·
  • Violation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1963, 62-92.290, Publié au bulletin
Rejet

Il resulte de l'alinea 1 de l'article 164 du code de procedure penale que les experts ne peuvent recevoir les declarations de l'inculpe.

 Lire la suite…
  • Recherche de renseignements·
  • Audition de l'inculpe·
  • Expertise·
  • Pouvoirs·
  • Procédure pénale·
  • Tacite·
  • Renonciation·
  • Nullité·
  • Déclaration·
  • Textes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).