Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : loi 83-466 1983-06-10 art. 29-II et 29-III, JORF 11 juin 1983
Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 86-I et 86-II JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : loi 72-1226 1972-12-29 art. 15 JORF 30 décembre 1972
L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou eux dûment appelés.
Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, l'avocat est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.
La procédure doit être mise à la disposition de l'avocat de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition de l'avocat de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière.
Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, l'avocat de l'inculpé ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La personne lésée peut faire la déclaration prévue à l'art. 118 al. 1 CPP par écrit ou par oral, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP).
Lire la suite…Il invoque une violation des art. 115 et 118 CPP. 4.2. 4.2.1. […]
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1991, qui, pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 118 du Code de procédure pénale ; Attendu que ces dispositions légales, d applicables aux règles à suivre par le juge d'instruction, ne sauraient recevoir application en l'espèce, Jeanne X… ayant fait l'objet d'une citation directe du procureur de la République ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
[…] Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la Chambre d'accusation n'a pas constaté la nullité qui résulterait de ce que la partie civile n'a pas été entendue au fond au cours de l'information ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 170 et 172 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a retenu par des motifs contradictoires qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la partie civile ; alors que celle-ci n'a été entendue que sur un incident de procédure ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 118, 151 et suivants, 172 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
L'article 118 du Code de procédure pénale dispose que : « Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction; s'il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. […]
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