Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 9 : De l'expertise
Article 167 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1.
S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Le juge d'instruction notifie au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.
Commentaires • 289
73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706301 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 415 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 1861 et 1863 du code de procédure pénale ; 5. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] D'autre part, 42 l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.
Lire la suite…Décisions • 276
[…] Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise comptable de Monsieur Z le 5 janvier 2009 et de sa notification le 7 janvier 2009 , le conseil de la partie civile H I a fait, le 27 janvier 2009 , une demande de contre-expertise ou nouvelle expertise qui est recevable pour avoir été déposée dans le délai d'un mois minimum prévu par l'article 167 du Code de Procédure Pénale s'agissant d'un rapport d'expertise comptable ;
Lire la suite…- Partie civile·
- Faux·
- Expertise·
- Comptable·
- Juge d'instruction·
- Abus de confiance·
- Complicité·
- Administrateur·
- Abus·
- Liste
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 2, 11, 85, 86, 103, 114, 148, 167, 183, 424, 485 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense;
Lire la suite…- Lieu de découverte du corps de la victime·
- Atteinte à la présomption d'innocence·
- Juge d'instruction initialement saisi·
- Valeur des éléments de l'information·
- Renvoi en cour d'assises·
- Chambre d'accusation·
- Homicide volontaire·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1992, 92-83.388, Inédit
[…] du 7 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SAVOIE sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 115, 159, 167, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d l'information régulière et a renvoyé Noël Braisaz devant la cour d'assises de la Savoie ; "alors que le réquisitoire introductif étant du 24 mars 1989, le magistrat instructeur a commis M. A…, […]
Lire la suite…- Expertise ordonnée d'office·
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702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] 167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre expertise ; que les articles 802, 803 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, […]
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