Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 175-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 25 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
Commentaires • 22
Dans un arrêt remarqué du 9 novembre 2022 N°21-85.655 Comme pour atténuer cette solution critiquée en doctrine et par plusieurs juridictions du fond, la Cour de cassation rappelle que cette durée excessive peut en revanche avoir des conséquences sur la valeur des preuves figurant au dossier, ainsi que sur le choix de la sanction, s'agissant du quantum et du régime de la peine prononcée. Par un arrêt particulièrement motivé, la Cour de cassation persiste donc à sauver les procédures pénales enlisées à l'instruction (pour ne pas dire paralysées), en jugeant que le dépassement du délai …
Lire la suite…Par arrêt du 9 novembre 2022 (n° 81-85655), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence suivant laquelle la méconnaissance du droit d'un accusé ou prévenu à être jugé dans un délai raisonnable ne saurait entraîner la nullité des poursuites menées à son encontre. L'affaire concernait les conditions de renouvellement, en 2000, de la délégation de service public de production et de distribution du chauffage du quartier de la Défense au profit d'une société. À la suite d'un signalement de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la …
Lire la suite…Décisions • 176
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2005, n° 04/09192
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