Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 207 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 2 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 241 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Commentaires • 73
L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 43441 du présent code. […] NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.
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[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.
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[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du Mardi 15 Décembre 2009 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME
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3. Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2009
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.
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En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 17 décembre 2010, a abrogé l'article 207, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui offrait à la chambre de l'instruction la faculté de décider de se réserver le contentieux du contrôle judiciaire et d'être ainsi seule compétente pendant l'information pour prendre toute décision relative au contrôle judiciaire (Cons. const., 17 déc. 2010, n° 2010-81 QPC). […]
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