Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 197 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 20
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.
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[…] Vu les télécopies envoyées le 9 mars 2009, pour notification à B C D à la maison d'arrêt, à l'avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée, Vu la notification faite à B C D le 9 mars 2009, Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du Code de procédure pénale, IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience, tenue en chambre du conseil, le 13 mars 2009,
Lire la suite…- Publicité des débats·
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[…] Par avis et lettre recommandée en date du 15 Octobre 2008, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen ainsi qu'à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. Maître A-B, Avocate, a déposé au nom de Z Mathieu le 27 octobre 2008 à 12h, au greffe de la Chambre de l' Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. DECISION
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3. Cour d'appel de Rouen, 3 décembre 2009
[…] Vu la notification de la date d'audience faite à la partie civile par lettre recommandée le 19 novembre 2009, Vu la notification de la date d'audience faite par télécopie avec récépissé à l'avocat de la personne mise en examen et à l'avocat de la partie civile le 19 novembre 2009, Vu l'article 197 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées, L H A a été mis en examen pour vols avec arme, extorsions avec arme et placé en détention le 16 février 2009. Il a régulièrement fait appel le 16 novembre 2009 de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 13 novembre 2009.
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