Article 197-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 34 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] 197-1 du code de procédure pénale est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; Que, dès lors, le pourvoi est recevable ; […]

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Décisions55


1Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2007
Irrecevabilité

[…] Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. […] Vu les articles 113-1 à 113-8, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;

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  • Témoin·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Constitution·
  • Avocat·
  • Substitut général·
  • Ordonnance·
  • Mise en examen·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, n° 16-87.023
Cassation

[…] Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197-1 du code de procédure pénale ; Vu l'article 199 alinéa 1 du code de procédure pénale ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil et, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations ;

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  • Renvoi·
  • Procédure pénale·
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  • Partie civile·
  • Chambre du conseil·
  • Conseiller·
  • Avocat·
  • Mise en examen·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 03-80.543, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-11 et 432-12 du Code pénal, 2, 3, 197-1, 198, 212, 213, 388, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Éléments constitutifs communs·
  • Maxime "non bis idem"·
  • Chose jugée·
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  • Amnistie·
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  • Recel·
  • Prévention·
  • Abus
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