Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 15
Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de :- l'article 230-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2018 ;- l'article 230-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 ;- l'article 230-4 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-5 du même code dans sa (...)
Lire la suite…[…] - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 230-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 mentionnée ci-dessus, de l'article 230-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2018 mentionnée ci-dessus, de l'article 230-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, de l'article 230-4 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014, […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] qu'en effet, si l'article L. 230-3 du même code prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions, l'article L. 230-4 prévoit que les dispositions de l'article précédent n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; que le prévenu, dirigeant d'une entreprise ne comportant que quelques salariés, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application concrète de l'article 230-4 CPP: les juges contrôlent strictement que les consultations et réutilisations des données d'antécédents poursuivent les seules finalités autorisées, par des agents habilités et avec traçabilité, sinon les décisions fondées sur ces données sont fragilisées. Ils vérifient surtout l'« hygiène » du fichier: effacement ou mention des procédures classées, non-lieu, relaxe ou acquittement sous le contrôle du procureur, faute de quoi l'information ne peut servir dans les enquêtes administratives ou de naturalisation.
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