Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-trois jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 289-1 et 295 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, […] Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1 et 295 du code de procedure penale ; […] z… d'avoir commis l'homicide volontaire specifie a la question n° 1 ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du code de procédure pénale, 515-1 et suivants du code civil ;